Article L195 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/1951
>
Version30/12/1978

Entrée en vigueur le 30 décembre 1978

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 - art. 98 (P) JORF 30 décembre 1978

Sont réputées causées par des faits de guerre :


1° Les blessures, mortelles ou non, reçues au cours des opérations militaires conduites par les armées alliées ou ennemies et qui ont été occasionnées par un fait précis dû à la proximité de l'ennemi ;


2° Celles résultant d'actes de violence commis par l'ennemi.


Sont également réputées causées par des faits de guerre les blessures ou la mort provoquées, même après la fin des opérations militaires, par des explosions de projectiles, des éboulements ou tous autres accidents pouvant se rattacher aux événements de la guerre, ainsi que la mort survenue ou les blessures reçues au cours d'exécution de travaux imposés par l'ennemi, en captivité ou en pays envahi.


Les infirmités ou le décès résultant des maladies contractées pendant la période visée à l'article 193 n'ouvrent droit à pension que s'ils ont eu pour cause :


1° Des actes de violence commis par l'ennemi ou des contraintes arbitraires imposées par lui ;


2° Des mauvais traitements subis dans des forteresses ou dans des camps de prisonniers.


Sont réputés causés par des faits de guerre les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité en pays ennemi.


Lorsque la blessure, la maladie ou la mort sont dues à une faute inexcusable de la part des victimes, elles ne donnent droit à aucune indemnité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
6 textes citent l'article

Commentaires15


M. Kucheida Jean-Pierre · Questions parlementaires · 24 juin 2008

Outre la demi-part supplémentaire accordée, en application de l'article 195-1 f du code général des impôts, aux contribuables célibataires, divorcés ou veufs, […] divorcés ou veufs, sans ou avec enfants à charge, lorsqu'ils sont titulaires d'une pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit pour une invalidité de 40 % ou plus, […] De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 81-4° susmentionné.

 Lire la suite…

M. Giscard d'Estaing Louis · Questions parlementaires · 30 octobre 2007

Pour ce qui concerne la demi-part supplémentaire de quotient familial prévue par l'article 195-1-f du code général des impôts, elle bénéficie aux anciens combattants âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à leurs veuves, sous la même condition d'âge. […] Toutefois, il doit être précisé que les ressortissants du code susvisé n'atteignant pas l'âge de 75 ans peuvent également voir augmenter leur quotient familial dans trois hypothèses d'une demi-part lorsque, […]

 Lire la suite…

M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 23 octobre 2007

Comme le sait l'honorable parlementaire, l'article 195-1-F du code général des impôts prévoit l'attribution d'une demi-part supplémentaire de quotient familial aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à leurs veuves, sous la même condition d'âge. […] Toutefois, il doit être précisé que les ressortissants du code susvisé n'atteignant pas l'âge de soixante-quinze ans peuvent également voir augmenter leur quotient familial dans trois hypothèses : d'une demi-part lorsque, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions77


1Cour administrative d'appel de Marseille, 8e chambre, 16 juin 2020, n° 19MA04726
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable au litige, peuvent bénéficier de pensions de victimes civiles de la seconde guerre mondiale : " 1º Les Français ou ressortissants français qui, […] subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité, dans le cas où ils ne seraient pas couverts par les accords de réciprocité. ". En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 195 du même code, applicables, en vertu de l'article L. 198, aux victimes civiles de la seconde guerre mondiale, […]

 Lire la suite…
  • Victime civile·
  • Seconde guerre mondiale·
  • Ressortissant·
  • Militaire·
  • Grenade·
  • Blessure·
  • Nationalité·
  • Étranger·
  • Liberté fondamentale·
  • Armée

2Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 14 janvier 2010, n° 09/00018

[…] Le droit à pension de victime civile de la guerre pour “faits de guerre”définis limitativement par les articles L.195, L.199 et L.200 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, parmi lesquels figurent les blessures causées même après la fin des opérations militaires par des explosions de projectiles ou tous autres accidents pouvant se rattacher à des faits de guerre, est ouvert à tout ressortissant ou national français au moment du fait dommageable, comme également à tout ressortissant de pays qui ont conclu une convention de réciprocité avec la France.

 Lire la suite…
  • Guerre·
  • Victime civile·
  • Militaire·
  • Ressortissant·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Engagé volontaire·
  • Rejet·
  • Armée·
  • Défense·
  • Décision administrative préalable

3Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 28 mars 2013, n° 11/00163

[…] « (…) aucune aggravation n'a été constatée après expertises médicales réglementaires des 1 re et 2 e infirmités susvisées (article L.29) … la preuve de l'imputabilité n'est pas établie que la 3 e infirmité soit la conséquence d'un des actes de violence commis par l'ennemi en raison notamment de l'absence de constat médical et de rapport contemporain du fait de guerre invoqué (articles L.195 et suivants) ».

 Lire la suite…
  • Commissaire du gouvernement·
  • Militaire·
  • Guerre·
  • Révision·
  • Décret·
  • Expertise·
  • Médecin·
  • Comparaison·
  • Violence·
  • Aide juridictionnelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).