Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ / Chapitre V : Calcul des pensions
Article D125-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/2022
Entrée en vigueur le 7 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-128 du 4 février 2022 - art. 1
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé du budget établissent, selon une périodicité bisannuelle, un rapport comparant l'évolution constatée de la valeur du point de pension et de celle de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Ce rapport est communiqué au Parlement.
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« I. – La première fixation de la valeur du point selon les modalités prévues à l‘article R. 125-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa rédaction issue du 1° de l'article 1er intervient au 1er janvier 2025. […] II. – Le premier rapport mentionné à l'article D. 125-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa rédaction issue du 2° de l'article 1er est remis au cours de l'année 2024″
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