Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS / Titre III : LE TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION / Chapitre unique
Article R*331-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Version22/12/2023
Entrée en vigueur le 22 décembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1215 du 20 décembre 2023 - art. 4
Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de titre de reconnaissance de la Nation vaut décision de rejet.
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