Code de la commande publique / Partie législative / Titre Préliminaire
Article L3 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d'accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code.
Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.
Commentaires • 104
[…] Une interprétation isolée de l'article R2122-8 du code de la commande publique, sans prendre en compte l'article L3, peut induire en erreur et mener à des pratiques d'achats automatiques, dépourvues de la diligence requise.
Lire la suite…Décisions • 177
[…] Il résulte de ces dispositions qu'afin d'assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures rappelés à l'article L. 3 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur est tenu, pour les marchés passés, comme en l'espèce, selon une procédure formalisée, d'informer les candidats, dans les documents de la consultation, des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. […]
Lire la suite…[…] 3. Aux termes de l'article R. 3125-1 du code de la commande publique : « L'autorité concédante notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. / Cette notification précise les motifs de ce rejet et, pour les soumissionnaires, le nom du ou des attributaires ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de l'offre () ». Aux termes de l'article R. 3125-3 du même code : « L'autorité concédante communique aux soumissionnaires ayant présenté une offre qui n'a pas été éliminée en application de l'article L. 3124-2 les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, dans les quinze jours de la réception d'une demande à cette fin ».
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3. Tribunal administratif de Saint-Martin, 24 février 2023, n° 2300007
[…] Enfin, aux termes de l'article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. […]
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