Article L6 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses.
A ce titre :
1° L'autorité contractante exerce un pouvoir de contrôle sur l'exécution du contrat, selon les modalités fixées par le présent code, des dispositions particulières ou le contrat ;
2° Les contrats qui ont pour objet l'exécution d'un service public respectent le principe de continuité du service public ;
3° Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l'équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l'exécution, a droit à une indemnité ;
4° L'autorité contractante peut modifier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code, sans en bouleverser l'équilibre. Le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat ;
5° L'autorité contractante peut résilier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code. Lorsque la résiliation intervient pour un motif d'intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
6 textes citent l'article

Commentaires119


blog.landot-avocats.net · 25 avril 2024

[…] pour les motifs mentionnés aux points 15 et 16 ci-dessus, le projet de loi prolonge une démarche engagée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite « loi Murcef », qu'exprime aujourd'hui l'article L. 6 du code de la commande publique, et crée un « bloc de compétences » conforme à la jurisprudence précitée. […] Il conviendra, en particulier, […]

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blog.landot-avocats.net · 22 avril 2024

I. […] Article […] J'ai cet été 2022 eu le plaisir d'échanger à ces sujets avec le Professeur J.-B. […] Autrement formulé, permettez-moi de reformuler la question : la problématique n'est pas tant de savoir si la clause exorbitante a vécu et si elle pourrait être enterrée dans un avenir proche, mais plutôt de se demander quelle est sa place résiduelle aujourd'hui à l'aune à la fois de l'entrée en vigueur du Code de la commande publique depuis le 1er avril 2019 (avec un début de réforme en 2014 bien évidemment), mais aussi des décisions récentes rendues par la Haute juridiction administrative. […] L. 6 du Code de la commande publique ; TA Grenoble, ord., 16 mai 2022, […]

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Village Justice · 10 avril 2024

Pour ces raisons, nous lui préférons la seconde option. […] Dans tous les cas, il faut revenir à l'idée que , malgré le mode de passation et le support contractuel (contrat type du titulaire ou acte d'engagement avec CCAP), ce contrat reste une prestation fournie, en contrepartie d'un prix, pour répondre au besoin d'un acheteur public ; C'est un marché public au sens du Code de la commande publique (Article L1111-1 du Code de la commande publique). […] Ce faisant, et c'est ce que beaucoup de titulaires oublient : il s'agit d'un contrat administratif (Article L6 du Code de la commande publique) Un régime particulier s'applique donc. En voici deux exemples : 1- Pouvoir de résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général au profit de l'acheteur public. […]

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Décisions75


1Tribunal administratif de Montpellier, 4 décembre 2023, n° 2306720
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 6 du code de la commande publique : « S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. () ».

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    2Tribunal administratif de Lyon, 6 octobre 2023, n° 2307973
    Rejet

    […] 3. Aux termes de l'article L. 6 du code de la commande publique : « S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs (). ».

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    3Tribunal administratif de Melun, 5 janvier 2024, n° 2312670
    Rejet

    […] D'autre part, aux termes de l'article L. 2 du code de la commande publique : « Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, […] Ils sont régis par le présent code et, le cas échéant, par des dispositions particulières. » Aux termes du premier alinéa de l'article L. 6 du même code : « S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. […]

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      Document parlementaire0

      Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).