Article L1110-1 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Les marchés, marchés de partenariat et marchés de défense ou de sécurité définis au présent titre sont des marchés publics soumis aux dispositions de la deuxième partie.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montreuil, 29 avril 2024, n° 2400841
Rejet

[…] 4.Aux termes de l'article L. 6 du code de la commande publique : « S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs () ». Aux termes de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitat : « Les offices publics de l'habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. () ». […] Aux termes de l'article L. 1110-1 du code de la commande publique : « Les marchés () définis au présent titre sont des marchés publics soumis aux dispositions de la deuxième partie. ». […]

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2Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 5 février 2024, n° 2101219
Rejet

[…] — le juge administratif est compétent ainsi que le prévoit le règlement de la consultation ; les marchés des offices publics de l'habitat sont des marchés publics par détermination de la loi en application de l'article L. 421-26 du code de la construction et de l'habitation et des articles L. 6, L. 1110-1, et R. 2100-1 du code de la commande publique ;

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