Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ / Chapitre III : Organisation de l'achat / Section 2 : Allotissement
Article L2113-11 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 26
L'acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l'un des cas suivants :
1° Il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ;
2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations ;
3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Lorsqu'un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision.
Commentaires • 28
Ces dernières peuvent ainsi déroger au principe de l'allotissement lorsque la « dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse » (article L. 2113-11 du Code de la commande publique). […] init=true&page=1&query=L.+2151-1&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGIARTI000048246732#LEGIARTI000048246732" target="_blank" rel="noopener">L. 2151-1 et L. 2152-7 du Code de la commande publique).
Lire la suite…Ces dernières peuvent ainsi déroger au principe de l'allotissement lorsque la « dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse » (article L. 2113-11 du Code de la commande publique). […]
Lire la suite…Décisions • 34
[…] — le pouvoir adjudicateur a méconnu l'article L. 2113-11 du code de la commande publique en ayant recours à des macro-lots. ; […]
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[…] Aux termes de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. () ». Selon l'article L. 2113-11 du même code : " L'acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l'un des cas suivants : 1° Il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ; / 2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations ; / 3° Pour les entités adjudicatrices, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 15 février 2021, n° 2100962
[…] - X a méconnu les dispositions de l'article L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique qui impose l'allotissement. D'une part, quatre types de prestations de nature distinctes peuvent être identifiées, les lignes régulières, les lignes à la demande, les lignes dites Noctilien et les lignes scolaires. D'autre part, l'argumentaire de X ne permet pas de justifier le choix d'un marché global tant d'un point de vue technique que d'un point de vue économique et donne une nature quasi-concessive au marché litigieux ;
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