Article L2141-7 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 48, I 1° (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l'objet d'une sanction comparable du fait d'un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l'exécution d'un contrat de la commande publique antérieur.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
2 textes citent l'article

Commentaires26


Conclusions du rapporteur public · 16 février 2024

La France a transposé ces dispositions, en les recopiant quasiment mot à mot, à l'article 46 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics s'agissant des exclusions obligatoires et à l'article 48 de cette même ordonnance s'agissant des exclusions facultatives. Les dispositions de l'ordonnance ont, ensuite, été codifiées aux articles L. 2141-1 à L. 2141-14 du code de la commande publique. Le cas que nous avons mentionné, issu du i) du paragraphe 4 de l'article 57 de la directive est désormais prévu au 1° de l'article L. 2141-8 du code de la commande publique. […]

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www.lexcity.fr · 15 juin 2023

[…] Rappelant la possibilité d'exclure certains candidats d'une procédure de passation d'un marché public sur le fondement des dispositions de l'article L.2141-7 du code de la commande publique, ainsi que de la procédure contradictoire à mettre en œuvre le cas échéant (article L.2141-11 du code de la commande publique), le juge des ré […] #8217;article L2141-7 du code de la commande publique.

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Décisions26


1Tribunal administratif de Nice, 4 novembre 2022, n° 2204881
Rejet

[…] — L'exclusion de la société requérante de la procédure de passation est régulièrement fondée sur l'article L.2141-7 du code de la commande publique dès lors que plusieurs marchés dont la société requérante était titulaire dans le cadre du carnaval 2022 ont fait l'objet d'une résiliation ; l'absence de réalisation des chars et décors, qui a motivé ces résiliations, constitue un manquement grave à l'obligation principale du marché mettant en cause la fiabilité de la société Insolit Créations ;

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2CADA, Avis du 30 juin 2020, Ministère de la Transition écologique, n° 20200746

[…] IX) le dossier de candidature de la société DECORAL SAS pour les lots n° 1 et n° 5 comprenant les pièces listées à l'article 10.3 du règlement de consultation, notamment : 1) une lettre de candidature – désignation du mandataire par ses co-traitants, de préférence sous la forme d'un formulaire DC1 ; 2) une déclaration sur l'honneur signée justifiant, conformément à l'article R2143-3 du code de la commande publique, que le candidat « n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 à L21415 et L2141-7 à L2141-11, plus particulièrement, qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L5212-1 à L5212-11 du code du travail » ; […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 22 novembre 2022, n° 2205731
Rejet

[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 2143-3 du code de la commande publique : " Le candidat produit à l'appui de sa candidature : / 1° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail ; / 2° Les renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat « . […]

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