Article L2141-13 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 50, I (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Lorsque le motif d'exclusion de la procédure de passation concerne un membre d'un groupement d'opérateurs économiques, l'acheteur exige son remplacement par un autre opérateur économique qui ne fait pas l'objet d'un motif d'exclusion, dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette demande par le mandataire du groupement, sous peine d'exclusion du groupement de la procédure.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Décisions3


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 6 septembre 2023, n° 2301000
Rejet

[…] — la SEMAG ne pouvait accepter la substitution de la société SGTP par la société ICM, dès lors que les prescriptions de l'article L. 2141-13 du code de la commande publique n'étaient pas applicables.

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  • Commande publique·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Candidat·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Guadeloupe·
  • Marches·
  • Attestation·
  • Offre·
  • Exclusion

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 octobre 2023, n° 2312992
Rejet

[…] — en tout état de cause, si la situation de conflit d'intérêts était avérée, la commune d'Antony peut, sur le fondement de l'article L. 2141-13 du code de la commande publique, exclure la société Inddigo du groupement de la procédure de passation du marché en litige, les articles L. 2141-8 et R. 2111-2 du code prévoyant que l'acheteur ne peut recourir à l'exclusion que lorsqu'il ne peut être remédié à la situation par d'autres moyens.

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  • Conflit d'intérêt·
  • Commande publique·
  • Architecture·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Commune·
  • Architecte·
  • Maîtrise d’ouvrage·
  • Stade·
  • Marches

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 7 septembre 2023, n° 2301071
Rejet

[…] — la SEMAG ne pouvait accepter la substitution de la société SGTP par la société ICM, dès lors que les prescriptions de l'article L. 2141-13 du code de la commande publique n'étaient pas applicables.

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  • Commande publique·
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Offre·
  • Guadeloupe·
  • Candidat·
  • Sociétés·
  • Marchés publics·
  • Commissaire de justice·
  • Commande
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