Article L2141-14 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 50, II (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Lorsque le sous-traitant à l'encontre duquel il existe un motif d'exclusion est présenté au stade de la procédure de passation d'un marché, l'acheteur exige son remplacement par un autre opérateur économique qui ne fait pas l'objet d'un motif d'exclusion, dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette demande par le candidat ou le soumissionnaire, sous peine d'exclusion de la procédure.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
2 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 16 février 2024

La France a transposé ces dispositions, en les recopiant quasiment mot à mot, à l'article 46 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics s'agissant des exclusions obligatoires et à l'article 48 de cette même ordonnance s'agissant des exclusions facultatives. Les dispositions de l'ordonnance ont, ensuite, été codifiées aux articles L. 2141-1 à L. 2141-14 du code de la commande publique. Le cas que nous avons mentionné, issu du i) du paragraphe 4 de l'article 57 de la directive est désormais prévu au 1° de l'article L. 2141-8 du code de la commande publique. […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 15 novembre 2023

Dans le cadre de la passation d'un marché public, la vérification des candidatures (qui est imposée tant par l'article R. 2144-7 du Code de la commande publique que par l'article L. 8222-1 du Code du travail) est une étape importante qui ne doit en aucun cas être négligée : celle-ci permet à l'acheteur public de vérifier que l'opérateur avec lequel il s'apprête à contractualiser ne rentre pas dans un cas d'exclusion figurant aux articles L. 2141-1 à L. 2141-14 du Code de la commande […] publique et présente ainsi une candidature recevable. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 6 octobre 2022, n° 2207098
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 2342-13 du code de la commande publique : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2141-14, l'acheteur peut prévoir, dans les documents de la consultation, la possibilité de modifier la composition des groupements et d'en constituer de nouveaux entre la remise des candidatures et la remise des offres initiales ou, le cas échéant, lorsque les circonstances liées à la complexité des spécifications techniques le justifient, jusqu'au terme de la négociation ou du dialogue. / A défaut d'une telle indication, les groupements ne peuvent être constitués ou modifiés après la date de remise des candidatures ».

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2Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 2 février 2023, n° 2102451
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2141-10 du code de la commande publique applicable au litige : « L'acheteur peut exclure de la procédure de passation du marché les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d'intérêts, […] Aux termes de l'article L. 2141-14 du même code : « Lorsque le sous-traitant à l'encontre duquel il existe un motif d'exclusion est présenté au stade de la procédure de passation d'un marché, l'acheteur exige son remplacement par un autre opérateur économique qui ne fait pas l'objet d'un motif d'exclusion, dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette demande par le candidat ou le soumissionnaire, […]

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