Article L2142-1 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 51, I (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché.
Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
5 textes citent l'article

Commentaires15


blog.landot-avocats.net · 12 avril 2024

[…] Il faut alors faire usage des dispositions des articles L. 2141-10 et L. 2142-1 du Code de la commande publique : […]

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www.novlaw.fr · 13 mars 2024

En ce sens, l'article L. 2142-1 du Code de la commande publique dispose que « l'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché ». […] ainsi que les « moyens de preuve acceptables » que peuvent produire les candidats afin de démontrer qu'ils disposent bien des conditions de participation, […]

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blog.landot-avocats.net · 12 octobre 2023

[…] Il faut alors faire usage des dispositions des articles L. 2141-10 et L. 2142-1 du Code de la commande publique : […]

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Décisions49


1Tribunal administratif de La Réunion, 30 juin 2023, n° 2300666
Rejet

[…] — elle n'était nullement tenue d'imposer que le chiffre d'affaires des candidats soit égal au montant du marché, dés lors que l'article L. 2142-1 du code de la commande publique exige que le montant des garanties demandées soit proportionné à l'objet et aux conditions du marché, et qu'une exigence liée à un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros durant les 3 exercices précédents permettait suffisamment de s'assurer que les candidats disposaient des moyens techniques et humaines pour réaliser le marché ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 14 août 2023, n° 2304867
Rejet

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». […] Aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché. /Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. ». […]

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3Tribunal administratif de Lille, 12 décembre 2023, n° 2309497
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique : […]

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