Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre V : PHASE D'OFFRE / Chapitre II : Examen des offres / Section 1 : Offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées
Article L2152-1 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées.
Commentaires • 12
[…] L'article L2152-1 du Code de la commande publique impose à l'acheteur d'écarter les offres irrégulières, inacceptables et inappropriées. L'article L2152-6 oblige l'acheteur à rejeter les offres anormalement basses. […] Celles-ci ne sont régulières que si elles atteignent les exigences minimales fixées dans les documents de la consultation dans le respect de l'article R2151-10 du Code de la Commande Publique. Les acheteurs se référeront utilement au très didactique guide « Osez les variantes dans les marchés publics » conçu par la Direction des Achats de l'Etat.
Lire la suite…[…] L'article L. 2152-1 du Code de la commande publique dispose que l'acheteur écarte « les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Comment la jurisprudence... […] Les questions complémentaires portaient notamment sur la possibilité de mobiliser l'une ou l'autre des exceptions à l'obligation de publicité et de mise en concurrence prévues par le code de la commande publique et sur l'identification d'un montage alternatif. […] #8217;article L. 2141-9 du code de la commande publique et, d'autre part, dans l'exécution d'un marché ayant déjà été notifié à un de ces deux opérateurs.
Lire la suite…Décisions • 267
[…] 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». Aux termes des dispositions de l'article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ».
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[…] 3. Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l'article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Par ailleurs, l'article 6.2 du règlement de la consultation prévoit que l'acte d'engagement est signé par le candidat « au moyen d'un certificat de signature électronique choisi dans la liste des certificats référencés sur le site http://www.entreprises. minefi.gouv.fr/certificats/ ».
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 juillet 2023, n° 2300752
[…] 3. Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l'article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
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