Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre V : PHASE D'OFFRE / Chapitre II : Examen des offres / Section 1 : Offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées
Article L2152-3 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure.
Commentaires • 6
La Haute juridiction rappelle qu'aux termes de l'article L. 2152-3 du code de la commande publique, une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure.
Lire la suite…A l'issue de plusieurs tours de négociation, certains candidats avaient eu la désagréable surprise de recevoir une lettre les informant que leurs offres étaient « inacceptables » au sens de l'article L. 2152-3 du code de la commande publique, c'est-à-dire qu'elles étaient réputées excéder les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure.
Lire la suite…Décisions • 51
[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 2124-3 du code de la commande publique : « Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation dans les cas suivants : () 6° Lorsque, dans le cadre d'un appel d'offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens des articles L. 2152-2 et L. 2152-3, ont été présentées pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. () ». L'article L. 2185-1 du même code dispose que « L'acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite. ». L'article L. 2185-2 du même code dispose que « Lorsqu'il déclare une procédure sans suite, […]
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[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». L'article L. 2152-2 du même code précise que : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». L'article L. 2152-3 du même code dispose que « Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure ».
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3. Tribunal administratif de Paris, 19 août 2022, n° 2215997
[…] — une erreur de droit a été commise au regard des articles L. 2152-1 et 3 du code de la commande publique et de la réponse ministérielle du 22 septembre 2016, p. 4068 ; le pouvoir adjudicateur doit justifier de son incapacité à financer une offre ; il n'est pas justifié, en l'espèce, que le budget aurait été voté avant le démarrage de la procédure de passation, qu'il aurait résulté d'une estimation sincère et fiable des besoins, que les crédits auraient été votés pour chacun des lots ; la capture d'écran produite concernant un prétendu financement annuel de 500 000 euros est postérieure au lancement du marché ; le GIP Bulac a donc méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
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naturel, technologique, relatif à la sécurité civile, au sens de l'article L. 112-1 du code de la sécurité intérieure, ou relatif à la sécurité nationale. […] application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, […] ou en présence d'offres inacceptables au sens de l'article L. 2152-3 du code de la commande publique. […] -Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et les agents publics mentionnés à l'article L. 142-21 du code de l'énergie ainsi que par les officiers ou les agents de police judiciaire et les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.
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