Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre V : PHASE D'OFFRE / Chapitre II : Examen des offres / Section 3 : Choix de l'offre économiquement la plus avantageuse
Article L2152-8 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 8
Pour rappel, l'article L.2152-8 du Code de la Commande publique dispose que : « les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence ».
Lire la suite…[…] en 2015, une consultation, selon la procédure adaptée prévue aux articles 28 et 30 du code des marchés publics alors applicable, en vue de la passation d'un marché de service, relatif à la réservation de 20 places en crèche pour […] S'agissant de la définition même des critères d'appréciation, les textes prévoient qu'ils « n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence » (article 52 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, aujourd'hui article L. 2152-8 du code de la commande publique). 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…Décisions • 68
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. […] Aux termes de l'article L. 2152-8 du même code : « Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence. […]
Lire la suite…[…] 5. En premier lieu, aux termes de l'article L.2152-8 du code de la commande publique : « Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence. () ».
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 mars 2024, n° 2400370
[…] 8. Aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution () ». […]
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