Article L2153-2 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Lorsque une offre présentée dans le cadre de la passation d'un marché de fournitures par une entité adjudicatrice contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays, ou auxquels le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne, cette offre peut être rejetée lorsque les produits originaires des pays tiers représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits composant cette offre, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution, une préférence peut être accordée à l'une d'entre elles dans des conditions prévues par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
12 textes citent l'article

Commentaires7


blog.landot-avocats.net · 5 février 2024

Avant cette réglementation, les acheteurs disposaient d'outils, tels que l'article L. 2153-2 du code de la commande publique et la directive 2014/25/UE, pour sécuriser l'écartement d'offres de pays tiers. Cependant, le règlement (UE) 2022/1031 introduit des mécanismes supplémentaires pour renforcer la position des autorités européennes face aux restrictions imposées par les pays tiers. […] #8217;article L. 2153- 1 du code de la commande publique, y compris à l'égard des opérateurs, fournitures, services et travaux issus des pays tiers non-signataires d'un accord relatif à l'accès aux marchés publics conclu avec l'UE. […]

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CMS · 28 novembre 2023

[…] Etrangement, ces dispositions, introduites en première lecture devant l'Assemblée nationale, ne prévoient pas de modifier celles de l'article L.2153-2 du Code de la commande publique.

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M. Dominique Potier · Questions parlementaires · 19 septembre 2023

L'article L. 2153-2 du code de la commande publique pour les marchés de fournitures dans les industries de réseaux transpose l'article 85 de la directive 2014/25/UE relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.

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