Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS / Chapitre Ier : Règles applicables à certains marchés globaux / Section 3 : Marchés globaux sectoriels
Article L2171-5 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Les établissements publics de santé, les organismes mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant des établissements de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale de droit public peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien ou la maintenance de bâtiments ou d'équipements affectés à l'exercice de leurs missions.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. CADA, Avis du 17 juin 2021, Groupement de coopération sanitaire - Groupement hospitalier de territoire (GCS - GHT) Léman Mont-Blanc, n° 20212008
[…] En l'espèce, la commission observe que les documents demandés concernent un marché global sectoriel relevant de l'article L2171-5 du code de la commande publique, qui aurait été conclu à l'issue de la procédure de dialogue compétitif prévue à l'article L2124-4 de ce code, pour lesquels les principes énoncés précédemment sont applicables.
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Ces mêmes caractéristiques sont logiquement reprises dans la définition du MGP énoncée à l'article L. 2171-3 du Code de la commande publique. […] […]
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