Article L2172-3 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019
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Version31/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 93, alinéa 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Le partenariat d'innovation est un marché qui a pour objet la recherche et le développement de produits, services ou travaux innovants ainsi que l'acquisition ultérieure des produits, services ou travaux en résultant et qui répondent à un besoin ne pouvant être satisfait par l'acquisition de produits, services ou travaux déjà disponibles sur le marché.
Sont considérés comme innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
5 textes citent l'article

Commentaires23


blog.landot-avocats.net · 9 janvier 2024

[…] il y eu aussi une nouvelle définition du marché innovant : en effet, l'article 44-II de la loi de finances pour 2024 a complété l'article L. 2172-3 du code de la commande publique en précisant […] que : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, les fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts”

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Documents parlementaires14

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