Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE / Section 1 : Avances
Article L2191-3 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Les clauses du marché relatives au taux et aux conditions de versement de l'avance ne peuvent être modifiées en cours d'exécution.
Commentaires • 5
[…] la conformité des travaux par rapport au programme prévu initialement (contrôle scientifique et technique de la DRAC, […] voire 60 % sous réserve que chaque bénéficiaire constitue une garantie à première demande fournie par un établissement de crédit et établie selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l économie (décret de 2018). […] Ainsi les dispositions en vigueur sont similaires à celles fixées par les articles L . 2191 -2 et L . 2191 -3 du code de la commande publique […]
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[…] La loi autorise, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l'État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements à déroger aux articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du Code de la commande publique – en particulier à […]
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