Article L2191-3 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 110, III alinéa 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Les clauses du marché relatives au taux et aux conditions de versement de l'avance ne peuvent être modifiées en cours d'exécution.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Commentaires5


www.seban-associes.avocat.fr · 6 avril 2023

[…] La loi autorise, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l'État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements à déroger aux articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du Code de la commande publique – en particulier à […]

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M. Pierre-Jean Verzelen, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Aisne · Questions parlementaires · 29 septembre 2022

[…] la conformité des travaux par rapport au programme prévu initialement (contrôle scientifique et technique de la DRAC, […] voire 60 % sous réserve que chaque bénéficiaire constitue une garantie à première demande fournie par un établissement de crédit et établie selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l économie (décret de 2018). […] Ainsi les dispositions en vigueur sont similaires à celles fixées par les articles L . 2191 -2 et L . 2191 -3 du code de la commande publique […]

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