Article L2191-4 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 59, III (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Les marchés passés par les acheteurs mentionnés à l'article L. 2191-1 donnent lieu à des versements à titre d'acomptes dans les conditions prévues par voie réglementaire, dès lors que les prestations ont commencé à être exécutées.
Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

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Commentaires7


www.seban-associes.avocat.fr · 6 avril 2023

[…] La loi autorise, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l'État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements à déroger aux articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du Code de la commande publique – en particulier à […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 6 février 2020

L'article L. 2112-1 du code de la commande publique prévoit que les marchés publics dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil de 25 000 € HT, fixé par l'article R. 2112-1 du même code, doivent être conclus par écrit.

Pour autant, […] le comptable public doit appliquer le principe du paiement après service fait conformément à l'article 33 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sauf dérogations réglementaires.

Ainsi, l'article L. 2191-4 du code de la commande publique dispose que, lorsque le marché le prévoit, des acomptes peuvent être versés dès lors que les prestations ont commencé à être exécutées.

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 1er février 2024, n° 2004293
Rejet

[…] — elle dispose d'un droit au paiement des états de situation en litige, en application des dispositions des articles L. 2191-4 et R. 2191-20 du code de la commande publique, de l'article 13.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) ainsi que des stipulations de l'article 3.1.4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché faisant l'objet du présent litige, dès lors qu'elles correspondent à des prestations réalisées dans le cadre du marché dont elle était titulaire ;

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  • Marches·
  • Commune·
  • Pénalité·
  • Acompte·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Montant·
  • Retard·
  • Décompte général·
  • Paiement·
  • Titre
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