Article L2191-5 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 60, I alinéa 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Tout paiement différé est interdit dans les marchés passés par l'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019
4 textes citent l'article

Commentaires11


Aramis Avocats · 25 avril 2024

[1] Article L. 2512-5 du code de la commande publique. [2] CJUE, 29 octobre 2009, Commission c/ Allemagne, C-536/07 ; CJUE, 22 avril 2021, Commission c/ République d'Autriche, C-537-19. […] [8] L'opération entrerait donc dans le champ d'application de l'article L. 2512-5 du code de la commande publique précité. [9] Article L. 2191-5 du code de la commande publique. [10] Voir par exemple CE 8 février 1999, Préfet des Bouches-du-Rhône c/ Commune de la Ciotat, n° 169047.

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actualitesdudroitpublic.fr · 24 avril 2024

[…] Cette prohibition a été reprise sous des termes similaires par l'article 60 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, désormais codifié à l'article L. 2191-5 du Code de la commande publique. Seule exception : dans les marchés globaux, selon l'article L. 2191-6 du même Code. Il en va de même dans les marchés de défense ou de sécurité, avec, là encore, des aménagements, comme le prévoit l'article L. 2391-5 du même Code.

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Décisions3


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 3 avril 2024, 472476, Publié au recueil Lebon
Rejet

Marché de travaux dont une clause prévoit le versement de loyers et de « surloyers » en contrepartie de travaux d'aménagement et de constructions de bâtiments….Clause, indivisible du reste du contrat, constituant des paiements différés prohibés par l'article 60 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, désormais codifié à l'article L. 2191-5 du code de la commande publique (CCP). … Eu égard à la nature de cette clause, le contenu du contrat présente un caractère illicite, ce qui en justifie l'annulation.

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 19 octobre 2022, n° 1907671
Rejet

[…] — elle a méconnu les dispositions de l'article L. 2191-5 du code de la commande publique interdisant les paiements différés ; […]

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3CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 27 février 2023, 21MA04312, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 9. Aux termes du I de l'article 60 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, désormais codifié à l'article L. 2191-5 du code de la commande publique : « L'insertion de toute clause de paiement différé est interdite dans les marchés publics passés par l'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics () ».

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