Article L2191-8 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Le titulaire d'un marché peut céder la créance qu'il détient sur l'acheteur à un établissement de crédit ou à un autre cessionnaire.
Le titulaire d'un marché peut nantir la créance qu'il détient sur l'acheteur auprès d'un établissement de crédit ou d'un autre créancier.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
5 textes citent l'article

Commentaires7


www.seban-associes.avocat.fr · 16 novembre 2023

[…] l'État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements à déroger aux articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du Code de la commande […] é à l'article L. 229-26 du Code de l'environnement, ou par la métropole de Lyon, […] à l'instar de celui prévu à l'article L. 2422-12 du CCP. […] Financement de la rénovation – MaPrimeRénov – Mon accompagnateur Rénov » : [18] Alors même que le recours au MGPEPD n'est pas conditionné par le dépassement d'un seuil minimal, à la différence des marchés de partenariat (article R. 2211-1 du code de la commande publique).

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www.lexcity.fr · 26 juin 2023

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, une loi du 30 mars 2023 autorise les acheteurs publics à conclure des contrats de performance énergétique dérogeant aux articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du Code de la commande publique. quel est le cadre juridique de ce nouvel outil mis à la disposition des acheteurs publics pour conduire et financer leurs projets de rénovation énergétique ?

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LGP Avocats · 20 avril 2023

Elle permet aux personnes publiques visées de conclure des contrats de performance énergétique sous la forme d'un marché global de performance (lequel permet d'associer la conception, la réalisation des travaux, l'exploitation et la maintenance des équipements) pour la rénovation énergétique de bâtiments publics en dérogeant notamment au principe d'interdiction du paiement différé prévu aux articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du Code de la commande publique.

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