Article L2192-10 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 37 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs.
Lorsqu'un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Décisions66


1CAA de BORDEAUX, 11 janvier 2024, 23BX02491, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes de l'article 6-2 du cahier des clauses administratives particulières du marché : « Le défaut de paiement dans les délais prévus par le code des marchés fait courir de plein droit, et sans autres formalités, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire. […] Et en application des dispositions combinées des articles L. 2192-10, L. 2192-12, L. 2192-13, R. 2192-10, […] R. 2192-31, R. 2192-32, R. 2192-33, R. 2192-34 et R. 2192-36 du code de la commande publique, le délai de paiement des sommes dues en principal par le pouvoir adjudicateur est de trente jours à compter de la réception de la demande de paiement de l'acompte transmise par le titulaire du marché par voie électronique. […]

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  • Différend·
  • Réclamation·
  • Juge des référés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Facture·
  • Intérêt

2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximite, 16 juin 2022, n° 21/04456
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 1er mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la société Voyages Aiglons demande à la cour d'appel, au visa des article L. 281 du livre des procédures fiscals, L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, L. 262 du livre des procédures fiscales et L. 2192-10 et R. 2192-10 du code de la commande publique, de:

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3Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 23 novembre 2022, n° 2100378
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, […] majoré de huit points de pourcentage. » Aux termes de l'article R. 2192-32 du même code : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse ». L'article R. 2192-10 du même code dispose : « Le délai de paiement prévu à l'article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs () »

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