Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre III : Sous-traitance
Article L2193-2 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Au sens du présent chapitre, la sous-traitance est l'opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution d'une partie des prestations du marché conclu avec l'acheteur.
Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants.
Commentaires • 8
L'article L.2193-2 du Code de la commande publique définit la sous-traitance comme « l'opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution d'une partie des prestations du marché conclu avec l'acheteur. Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants ». […]
Lire la suite…Ce principe se déduit d'une lecture a contrario de l'article L. 2193-2 du Code de la commande publique qui dispose : « la sous-traitance est l'opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution d'une partie des prestations du marché conclu avec l'acheteur ».
Lire la suite…Décisions • 5
[…] — Débouter l'intimée de toutes ses demandes fins et conclusions basées sur les dispositions des articles 1353, 1103, 1794 du code civil, L. 2193-2 du code de la commande publique, 212 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics, 22-1-32 de la norme NF P03-001, des dispositions de la Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, de l'article 700 du code de procédure civile, tous textes inapplicables à son bénéfice, tant au titre de la confirmation du jugement rendu le 11 Décembre 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes, qu'au titre de sa demande reconventionnelle sur appel incident
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[…] Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2024, la société Di Services, conclut de même que précédemment et soutient, en outre, que le marché a été attribué en méconnaissance des articles L. 2152-2 et L. 2193-3 du code de la commande publique et de l'article 6.1 du règlement de la consultation, dès lors que l'offre de l'attributaire, qui ne justifiait pas, à la date de sa remise ou à celle du 14 décembre 2023, des moyens humains et matériels pour exécuter les prestations, repose sur leur sous-traitance intégrale, et est ainsi irrégulière.
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 14 mars 2024, n° 2217241
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2193-2 du code de la commande publique : « Au sens du présent chapitre, la sous-traitance est l'opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution d'une partie des prestations du marché conclu avec l'acheteur. / Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants. ». […]
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Le sous-traitant, vous le savez, est défini par l'article 1er de la loi du 31 décembre 19751 ainsi, désormais, que par l'article L. 2193-2 du code de la commande publique : c'est celui à qui le titulaire du marché confie « l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ». […] Dit autrement, il nous semblerait donc logique que le critère qui permet de distinguer entre fabricant et fournisseur pour l'application de l'article 1792-4 du code civil soit le même que celui qui permet de distinguer le sous-traitant du fournisseur. […] Or, pour distinguer le fabricant du fournisseur, […]
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