Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre III : Sous-traitance / Section 1 : Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement / Sous-section 1 : Modalités d'acceptation et d'agrément
Article L2193-5 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre, le soumissionnaire identifie dans son offre les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel ainsi que la nature et le montant des prestations sous-traitées.
Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient en cours d'exécution du marché, le titulaire remet à l'acheteur un acte spécial de sous-traitance.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 18 janvier 2024, n° 22/02182
[…] Enfin, elle souligne que l'article L.2193-5 du code de la commande publique a été créé postérieurement à la déclaration de sous-traitance en cause, de sorte qu'il ne lui est pas applicable et en tout état de cause, ce texte n'interdit pas une exclusivité de sous-traitance.
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Le titulaire d'un marché public peut sous-traiter l'exécution de certaines des prestations que s'il a eu l'accord de l'acheteur (le maître d'ouvrage) concernant l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement (Article L. 2193-4 du Code de la commande publique).
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