Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre III : Sous-traitance / Section 1 : Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement / Sous-section 1 : Modalités d'acceptation et d'agrément
Article L2193-7 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2019
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Le soumissionnaire ou le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance à l'acheteur lorsque celui-ci en fait la demande.
Commentaires • 2
1. L’acte spécial de déclaration de sous-traitance évolue à compter du 1er janvier 2024Accès limité
www.weka.fr · 26 décembre 2023
www.weka.fr
Décision • 0
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