Article L2193-9 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 62, II alinéa 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Si, après vérification des justifications fournies par le soumissionnaire ou le titulaire du marché, l'acheteur établit que le montant des prestations sous-traitées est anormalement bas, il rejette l'offre lorsque la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre ou n'accepte pas le sous-traitant proposé lorsque la déclaration de sous-traitance est présentée après la notification du marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 30 juin 2023, n° 2303009
Rejet

[…] 8. En troisième lieu, le règlement de la consultation stipule, au point 1 de l'article III, que, si les candidats ont la possibilité de sous-traiter une partie des prestations, sous réserve de se conformer aux articles L. 2193-1 à L. 2193-9 et R. 2193-1 à R. 2193-9 du code de la commande publique, les prestations objet des marchés ne peuvent en aucun cas être sous-traitées dans leur totalité. Si la SAS Project Services soutient que les offres de la société Robert Berton sont irrégulières pour méconnaître cette dernière prescription, aucun élément au dossier ne permet de considérer que celle-ci a entendu sous-traiter, même partiellement à ce stade, l'exécution des prestations. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

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