Article L2193-10 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 - art. 6, alinéas 2 et 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur est payé pour la part du marché dont il assure l'exécution :
1° Dans les conditions prévues à la présente section lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire qui peut évoluer en fonction des variations des circonstances économiques ;
2° Dans les conditions prévues au titre III de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur au seuil fixé par voie réglementaire mentionné au 1° du présent article.
En ce qui concerne les marchés de travaux, de services et de fournitures comportant des services ou des travaux de pose ou d'installation passés par le ministère de la défense, un seuil différent peut être fixé par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.sebastien-palmier-avocat.com · 30 janvier 2020

L'article L 2193-10 du Code de la commande publique rappelle que le droit au paiement direct est subordonné à une double condition : le sous-traitant doit avoir été accepté par le maître de l'ouvrage et les conditions de son paiement direct agréées par ce dernier. […] Selon l'article R 2193-1 du Code de la commande publique, l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement peut intervenir soit au stade du dépôt de l'offre soit en cours d'exécution du marché. […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 9 mars 2023, n° 21/06028
Confirmation

[…] 110.Le ministère public partage ces analyses. Il ajoute, s'agissant de la connaissance de l'accord de sous-traitance par le maître d'ouvrage, que les éléments invoqués par Santerne sont insuffisants pour satisfaire aux obligations d'information du maître d'ouvrage qui lui incombent en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article L. 2193-10 du code de la commande publique, dans la mesure où la société n'a pas renseigné de demande de déclaration de sous-traitance.

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  • Énergie·
  • Société mère·
  • Filiale·
  • Appel d'offres·
  • Sous-traitance·
  • Présomption·
  • Concurrence·
  • Économie·
  • Échange d'information·
  • Marches

2Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 29 septembre 2022, n° 2006742
Rejet

[…] — à titre subsidiaire, elle a droit aux intérêts moratoires pour retard de paiement dont la société CIMLEC pourrait se prévaloir, conformément aux articles L. 2192-13, L. 2192-14, L. 2193-10, R. 2192-22 et R. 2192-31 du code de la commande publique.

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  • Paiement direct·
  • Facture·
  • Sociétés·
  • Industrie·
  • Marchés publics·
  • Ouvrage·
  • Justice administrative·
  • Sujetions imprévues·
  • Sous-traitance·
  • Intérêts moratoires

3Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2024, n° 2325817
Rejet

[…] En outre, aux termes de l'article L. 2193-10 du code de la commande publique : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution : 1° Dans les conditions prévues à la présente section lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire qui peut évoluer en fonction des variations des circonstances économiques ; (). « . […]

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