Article L2193-14 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 - art. 6 (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution personnelle et solidaire ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

Affiner votre recherche

Commentaires3


www.novlaw.fr · 20 octobre 2023

L'article 2 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et l'article L. 2193-14 du code de la commande publique étaient modifiés en conséquence. Cette proposition de loi était louable tant il peut s'avérer parfois compliqué pour le maître d'ouvrage d'identifier le rôle et les responsabilités de chacun des sous-traitants, malgré le fait que le titulaire du marché demeure in fine responsable de ceux-ci. […] Rappelons en effet que seul le sous-traitant direct du titulaire d'un marché public a droit au paiement direct de ses prestations par l'acheteur dès lors que ce dernier a agréé ses conditions de paiement (Article L. 2193-11 du Code de la commande publique).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 25 janvier 2024, n° 22/04071
Infirmation

[…] Elle fait valoir à ce titre qu'en application des dispositions du code de la commande publique la société Afrit sous-traitant du titulaire du marché la société Nord France construction est considérée comme l'entrepreneur principal à l'égard de son propre sous-traitant la société Elfimm conseil et qu'en application de l'article L 2193-14 du code de la commande publique il lui appartenait de transmettre la déclaration de sous-traitance de second rang au maître de l'ouvrage et de délivrer soit une caution personnelle et solidaire soit une délégation de paiement.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Marches·
  • Construction·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Entrepreneur·
  • Sous-traitance·
  • Agrément·
  • Paiement·
  • Caution·
  • Délégation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).