Article L2194-1 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 65, alinéa 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, lorsque :
1° Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ;
2° Des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ;
3° Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ;
4° Un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché ;
5° Les modifications ne sont pas substantielles ;
6° Les modifications sont de faible montant.
Qu'elles soient apportées par voie conventionnelle ou, lorsqu'il s'agit d'un contrat administratif, par l'acheteur unilatéralement, de telles modifications ne peuvent changer la nature globale du marché.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
2 textes citent l'article

Commentaires47


blog.landot-avocats.net · 16 février 2024

2014/24/UE – dispositions transposées en droit interne aux articles L.2194-1 5° et R.2194-7 du code de la commande publique). […] […]

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François Curan · Blog Droit Administratif · 1er mai 2023

Nouvelle occasion d'expérimentation dans l'achat public, la sobriété énergétique s'offre un traitement de faveur dans le Code de la commande publique. […] à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique »[1]. […] Pour rappel, l'article L. 2171-3 du Code de la commande publique définit le contrat de performance énergétique comme un contrat associant « l'exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance. […] [8] Code de la commande publique, art. L. 2194-1.

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Décisions17


1Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 9 mars 2023, n° 2100488
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2194-1 du code de la commande publique : " Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, lorsque : 1° Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ; 2° Des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ; […]

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  • Marches·
  • Modification·
  • Avenant·
  • Commande publique·
  • Commune·
  • Opérateur·
  • Mise en concurrence·
  • Montant·
  • Justice administrative·
  • Équilibre

2Conseil d'État, 15 septembre 2022, n° 405540

[…] Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 6, L. 2112-6, L. 2194-1, L. 3135-1, R. 2112-4, R. 2112-7 et suivants, R. 2194-1 et suivants et R. 3135-1 et suivants ; […]

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  • Imprévision·
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  • Prix·
  • Conseil d'etat·
  • Directive·
  • Commande·
  • Pouvoir adjudicateur

3Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 30 novembre 2023, n° 2103342
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2194-1 du code de la commande publique : " Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, lorsque : 1° Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ; 2° Des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ; […]

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  • Marches·
  • Commande publique·
  • Modification·
  • Offre·
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  • Justice administrative·
  • Manque à gagner·
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