Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre IV : Modification du marché
Article L2194-1 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, lorsque :
1° Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ;
2° Des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ;
3° Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ;
4° Un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché ;
5° Les modifications ne sont pas substantielles ;
6° Les modifications sont de faible montant.
Qu'elles soient apportées par voie conventionnelle ou, lorsqu'il s'agit d'un contrat administratif, par l'acheteur unilatéralement, de telles modifications ne peuvent changer la nature globale du marché.
Commentaires • 47
Nouvelle occasion d'expérimentation dans l'achat public, la sobriété énergétique s'offre un traitement de faveur dans le Code de la commande publique. […] à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique »[1]. […] Pour rappel, l'article L. 2171-3 du Code de la commande publique définit le contrat de performance énergétique comme un contrat associant « l'exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance. […] [8] Code de la commande publique, art. L. 2194-1.
Lire la suite…Décisions • 17
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2194-1 du code de la commande publique : " Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, lorsque : 1° Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ; 2° Des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ; […]
Lire la suite…- Marches·
- Modification·
- Avenant·
- Commande publique·
- Commune·
- Opérateur·
- Mise en concurrence·
- Montant·
- Justice administrative·
- Équilibre
[…] Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 6, L. 2112-6, L. 2194-1, L. 3135-1, R. 2112-4, R. 2112-7 et suivants, R. 2194-1 et suivants et R. 3135-1 et suivants ; […]
Lire la suite…- Imprévision·
- Modification·
- Commande publique·
- Marches·
- Contrat de concession·
- Prix·
- Conseil d'etat·
- Directive·
- Commande·
- Pouvoir adjudicateur
3. Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 30 novembre 2023, n° 2103342
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2194-1 du code de la commande publique : " Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, lorsque : 1° Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ; 2° Des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ; […]
Lire la suite…- Marches·
- Commande publique·
- Modification·
- Offre·
- Éviction·
- Mise en concurrence·
- Justice administrative·
- Manque à gagner·
- Commune·
- Sociétés
2014/24/UE – dispositions transposées en droit interne aux articles L.2194-1 5° et R.2194-7 du code de la commande publique). […] […]
Lire la suite…