Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre V : Résiliation du marché
Article L2195-2 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
L'acheteur peut résilier le marché en cas de force majeure.
Commentaires • 8
Enfin, et sans prétendre à l'exhaustivité, il faut relever que plusieurs dispositions du Code de la commande publique permettent d'adapter la passation et l'exécution des contrats pour faire face à des situations exceptionnelles. […] L. 2195-2 et L. 3136-2), la résiliation pour faute grave (CCP, art. L. 2195-3, 1° et L. 3136-3, […] Le premier article de l'Ordonnance détermine son champ d'application matériel et temporel. […]
Lire la suite…Enfin, et sans prétendre à l'exhaustivité, il faut relever que plusieurs dispositions du Code de la commande publique permettent d'adapter la passation et l'exécution des contrats pour faire face à des situations exceptionnelles. […] L. 2195-2 et L. 3136-2), la résiliation pour faute grave (CCP, art. L. 2195-3, 1° et L. 3136-3, […] Le premier article de l'Ordonnance détermine son champ d'application matériel et temporel. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2200011
[…] 5. Aux termes de l'article L. 2195-2 du code de la commande publique : « L'acheteur peut résilier le marché en cas de force majeure ». L'événement de force majeure, qui exonère de sa responsabilité la personne qui l'a subi, suppose l'intervention d'un événement extérieur aux parties, imprévisible dans sa survenance et irrésistible dans ses conséquences.
Lire la suite…- Spectacle·
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- Propriété littéraire
Sur le terrain indemnitaire, la résiliation pour cause de force majeure est juridiquement un cas de résiliation de plein droit que prévoit expressément le Code de la Commande publique en son article L 2195-2.
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