Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre V : Résiliation du marché
Article L2195-5 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Lorsqu'un marché n'aurait pas dû être attribué à un opérateur économique en raison d'un manquement grave aux obligations prévues par le droit de l'Union européenne en matière de marchés qui a été reconnu par la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre de la procédure prévue à l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'acheteur peut le résilier.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — le code de la commande publique ; […] La société requérante a notifié au maître d'œuvre ainsi qu'au pouvoir adjudicateur un projet de décompte final, sur le portail public de facturation mentionné à l'article L. 2195-5 du code de commande publique, dit « A », le 1er septembre 2021, puis un projet de décompte général le 3 mars 2022 au maître d'ouvrage, qu'elle allègue être devenu tacitement le décompte général et définitif en application des dispositions de l'article 13.4.4 du CCAG-Travaux. […]
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2. Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 17 mars 2023, n° 2012069
[…] — l'article L. 2195-5 du code de la commande publique ne pouvait légalement motiver et fonder la décision de résiliation pour faute, sans que la Cour de justice de l'Union européenne n'ait préalablement caractérisé cette dernière ;
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