Article L2195-6 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 65, alinéa 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

L'acheteur peut résilier le marché lorsque l'exécution du contrat ne peut être poursuivie sans une modification contraire aux dispositions prévues au chapitre IV du présent titre.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Commentaires5


www.sebastien-palmier-avocat.com · 11 septembre 2020

Il est important de relever que ces règles générales sont désormais codifiées par le Code de la Commande publique (même si les CCAG des différents marchés avaient déjà entrepris cette consécration textuelle). L'article L 6.5° du Code de la commande publique indique en effet que « l'autorité contractante peut résilier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code ». […] Les articles L 2195-1 à L 2195-6 du CCP pour les marchés publics et L 3136-3 à L 3136-10 pour les contrats de concessions déterminent les cas dans lesquels un acheteur public peut résilier un contrat public ainsi que les modalités d'indemnisation du cocontractant.

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www.journal-du-droit-administratif.fr · 28 mars 2020

Enfin, et sans prétendre à l'exhaustivité, il faut relever que plusieurs dispositions du Code de la commande publique permettent d'adapter la passation et l'exécution des contrats pour faire face à des situations exceptionnelles. […] L. 2195-2 et L. 3136-2), la résiliation pour faute grave (CCP, art. L. 2195-3, 1° et L. 3136-3, […] Le premier article de l'Ordonnance détermine son champ d'application matériel et temporel. […]

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