Article L2196-2 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 sont les articles : Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 107, alinéa 1 (VT), ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 56 (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Dans des conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, l'acheteur rend accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable les données essentielles du marché, hormis celles dont la divulgation méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 2132-1 ou serait contraire à l'ordre public.

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Commentaires8


www.seban-associes.avocat.fr · 31 juillet 2023

En outre, les obligations de conservation des données essentielles du marché listées à l'article L. 2196-2 du Code de la commande publique devront être respectées. […]

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Décision1


1ADLC, Avis 20-A-11 du 17 novembre 2020 relatif au niveau de concentration des marchés en Corse et son impact sur la concurrence locale

[…] Toujours en matière de transparence de l'information, il a été d'abord constaté que les rapports sur les prix et la qualité de la gestion publique des déchets, prévus aux articles D. 2224-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, […] Or, les dispositions légales actuelles favorisant l'ouverture des données de la commande publique (articles L. 2196-2 et L.3131-1 du code de la commande publique) prévoient une communication a minima des paramètres essentiels des marchés publics ou contrats de concession par les acheteurs ou les autorités concédantes. À titre d'exemple, […] Groupement Corsica Linea/ 4 mois 31/01/2020 27 juin 2019 La Méridionale du 1/02/2020 au 20/001 AC du

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