Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre VI : Informations relatives à l'achat / Section 4 : Contrôle du coût de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics
Article L2196-4 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Les obligations prévues par la présente section sont applicables aux marchés conclus par l'Etat ou ses établissements publics pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre de candidats possédant la compétence requise, des motifs de secret ou des raisons d'urgence impérieuse ou de crise ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement.
Elles sont également applicables aux marchés dont les prestations sont complexes et d'une durée supérieure à cinq ans.
Commentaires • 3
Afin de s'assurer du bon usage des deniers publics, le code de la commande publique (CCP) prévoit, à son article L. 2196-4, un dispositif de contrôle des coûts de revient des prestations faisant l'objet d'un marché, lorsque la spécialité des techniques, le petit nombre de candidats possédant la compétence requise, […]
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D'une part, la loi fait évoluer le dispositif de contrôle des coûts de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics (prévu par les articles L. 2196-4 à L. 2196-6 du code de la commande publique), qui garantit la possibilité de contrôler la justesse des coûts notamment lorsque la concurrence […]
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