Article L2211-1 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 71 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Tout acheteur est autorisé à conclure un marché de partenariat, à l'exception des acheteurs mentionnés au second alinéa.
Au sens du présent livre, les acheteurs non autorisés sont les organismes, autres que l'Etat, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales dont la liste est établie par l'arrêté mentionné au I de l'article 12 de la loi du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, ainsi que les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Commentaires5


Reinhart Marville Torre · 12 février 2024

L'article 1er de la loi du 30 mars 2023 définit les entités habilitées à conclure ce nouveau contrat, à savoir l'État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements et regroupements. Ainsi, contrairement aux marchés de partenariat[3], ces contrats peuvent être conclus par les organismes, autres que l'État, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales (ODAC). […] L. 2191-5 du code de la commande publique. [2] Rép. min. n° 7839 : JOAN 17 oct. 2023, p. 9252 (Q. 9 mai 2023, M. Stéphane Viry). [3] Art. L. 2211-1 du code de la commande publique. [4] Art. 2-II de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023, préc. [5] Art. 2-III de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023, préc.

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www.houdart.org · 17 mars 2023

[…] L'article L. 2211-1 du code de la commande publique exclut toute possibilité de recourir à ce type de contrat : « Tout acheteur est autorisé à conclure un marché de partenariat, à l'exception des acheteurs mentionnés au second alinéa. Au sens du présent livre, les acheteurs non autorisés sont les organismes, autres que l'État, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales dont la liste est établie par l'arrêté mentionné au I de l'article 12 de la loi […] Ils peuvent néanmoins réaliser sous conditions des équipements hospitaliers ou médico-sociaux répondant aux besoins d'un établissements public de santé en vertu de l'article L. 421-3 du code de la construction et de l'habitation.

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www.seban-associes.avocat.fr · 16 mars 2023

A ce titre, l'article 71 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, aujourd'hui codifié à l'article L. 2211-1 du code de la commande publique, interdit expressément aux établissements publics de santé de recourir à la procédure du marché public de partenariat, qui permet de faire préfinancer les travaux par un partenaire privé dont la rémunération prend la forme de loyers. […]

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 27 février 2023, 21MA04312, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] A ce titre, l'article 71 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, aujourd'hui codifié à l'article L. 2211-1 du code de la commande publique, interdit expressément aux établissements publics de santé de recourir à la procédure du marché public de partenariat, qui permet de faire préfinancer les travaux par un partenaire privé dont la rémunération prend la forme de loyers. […]

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