Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT / Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT / Chapitre III : Contenu du marché de partenariat / Section 3 : Financement du projet et rémunération du titulaire / Sous-section 1 : Financement des investissements / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L2213-4 du Code de la commande publique
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Version01/04/2019
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Une personne publique peut concourir au financement des investissements.
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