Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT / Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT / Chapitre III : Contenu du marché de partenariat / Section 3 : Financement du projet et rémunération du titulaire / Sous-section 2 : Rémunération du titulaire
Article L2213-8 du Code de la commande publique
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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
La rémunération du titulaire fait l'objet d'un paiement par l'acheteur à compter de l'achèvement des missions principales obligatoires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1112-1 et pendant toute la durée du contrat.
Cette rémunération est liée à des objectifs de performance assignés au titulaire pour chaque phase du contrat.