Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT / Titre III : EXECUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT / Chapitre II : Exécution financière / Section 1 : Règles applicables au titulaire du marché de partenariat / Sous-section 1 : Avances et acomptes
Article L2232-1 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2019
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213-8, les marchés de partenariat peuvent donner lieu à des versements à titre d'avances et d'acomptes.
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