Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT / Titre III : EXECUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT / Chapitre II : Exécution financière / Section 2 : Règles applicables aux relations entre le titulaire et ses fournisseurs
Article L2232-6 du Code de la commande publique
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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Le titulaire constitue, à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l'exécution du contrat, un cautionnement auprès d'un organisme financier afin de garantir au prestataire qui en fait la demande le paiement des sommes dues.