Article L2235-1 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 89, I 1ère phrase (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

En cas d'annulation ou de résiliation du contrat par le juge, faisant suite au recours d'un tiers, le titulaire du marché de partenariat peut prétendre à l'indemnisation des dépenses qu'il a engagées conformément au contrat dès lors qu'elles ont été utiles à l'acheteur.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Revue Générale du Droit

Le mécanisme de la cession Dailly n'est donc pas parfait. […] En effet, dans ce cas, la société pourra prétendre à l'indemnisation des dépenses engagées conformément au contrat dès qu'elles ont été utiles à l'acheteur au regard de l'article L 2235-1 et 2 du Code de la Commande Publique. Cela apporte les garanties nécessaires aux prêteurs puisque dans les dépenses utiles, on va retrouver la prise en compte des frais liés au financement.

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