Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ / Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ / Chapitre III : Organisation de l'achat
Article L2313-1 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Pour organiser son achat, l'acheteur peut :
1° Procéder à une mutualisation de ses besoins avec d'autres acheteurs, dans les conditions prévues à la section 1 ;
2° Procéder à l'allotissement des prestations objet du marché, dans les conditions prévues à la section 2. Il peut également décider de passer un marché global dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII ;
3° Réserver des marchés à certains opérateurs économiques, dans les conditions prévues à la section 3.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de La Réunion, 2 octobre 2020, n° 2000755
[…] - le pouvoir adjudicateur a fait une inexacte application de l'article L. 1113-1 du code de la commande publique en considérant que ce marché relevait des marchés de défense ou de sécurité et en s'exonérant en conséquence de l'obligation d'allotir le marché, prévue par l'article L. 2313-1 du même code, la privant ainsi d'une chance sérieuse d'emporter au moins 1 lot ;
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