Article L2313-1 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Pour organiser son achat, l'acheteur peut :
1° Procéder à une mutualisation de ses besoins avec d'autres acheteurs, dans les conditions prévues à la section 1 ;
2° Procéder à l'allotissement des prestations objet du marché, dans les conditions prévues à la section 2. Il peut également décider de passer un marché global dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII ;
3° Réserver des marchés à certains opérateurs économiques, dans les conditions prévues à la section 3.

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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 2 octobre 2020, n° 2000755
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] - le pouvoir adjudicateur a fait une inexacte application de l'article L. 1113-1 du code de la commande publique en considérant que ce marché relevait des marchés de défense ou de sécurité et en s'exonérant en conséquence de l'obligation d'allotir le marché, prévue par l'article L. 2313-1 du même code, la privant ainsi d'une chance sérieuse d'emporter au moins 1 lot ;

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