Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ / Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ / Chapitre III : Organisation de l'achat / Section 2 : Allotissement
Article L2313-5 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Les marchés de défense ou de sécurité peuvent être passés en lots séparés. L'acheteur détermine le nombre, la taille et l'objet des lots.
Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique.
Commentaires • 7
[1] Les deux instructions entrent en vigueur le 1er juillet 2021 [2] Article L. 2125-1 du code de la commande publique [3] Article L. 2325-1 du code de la commande publique [4] […] ; Article L. 2113-10 du code de la commande publique [5] Article L. 2313-5 du code de la commande publique
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 4 février 2021, 445396
[…] 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes ». Toutefois, cet allotissement est facultatif pour les marchés de défense et de sécurité en vertu des dispositions de l'article L. 2313-5 du même code.
Lire la suite…- Marchés de défense ou de sécurité (4° de l'art·
- Marchés et contrats administratifs·
- Notion de contrat administratif·
- Diverses sortes de contrats·
- Exclusion en l'espèce·
- Armées et défense·
- 1113-1 du ccp)·
- Marches·
- Commande publique·
- Juge des référés
A contrario, ne sont pas concernés ni les contrats de concession (article L. 3100-1 et s. du code de la commande publique), ni les marchés de partenariat, ni les marchés de défense ou de sécurité (article L. 2313-5 du code de la commande publique), ni encore les contrats […] passés par des personnes privées qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices et qui sont néanmoins soumis au code de la commande publique (article L. 2100-2 du code de la commande publique).
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