Article L2313-5 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 32, I alinéas 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Les marchés de défense ou de sécurité peuvent être passés en lots séparés. L'acheteur détermine le nombre, la taille et l'objet des lots.
Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique.

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Commentaires7


www.bidault-avocat.fr · 11 mai 2022

A contrario, ne sont pas concernés ni les contrats de concession (article L. 3100-1 et s. du code de la commande publique), ni les marchés de partenariat, ni les marchés de défense ou de sécurité (article L. 2313-5 du code de la commande publique), ni encore les contrats […] passés par des personnes privées qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices et qui sont néanmoins soumis au code de la commande publique (article L. 2100-2 du code de la commande publique).

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Klein Wenner Avocats · 30 juin 2021

[1] Les deux instructions entrent en vigueur le 1er juillet 2021 [2] Article L. 2125-1 du code de la commande publique [3] Article L. 2325-1 du code de la commande publique [4] […] ; Article L. 2113-10 du code de la commande publique [5] Article L. 2313-5 du code de la commande publique

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Décision1


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 4 février 2021, 445396
Rejet

[…] 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes ». Toutefois, cet allotissement est facultatif pour les marchés de défense et de sécurité en vertu des dispositions de l'article L. 2313-5 du même code.

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  • Marchés de défense ou de sécurité (4° de l'art·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Diverses sortes de contrats·
  • Exclusion en l'espèce·
  • Armées et défense·
  • 1113-1 du ccp)·
  • Marches·
  • Commande publique·
  • Juge des référés
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