Article L2325-1 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Pour passer un marché de défense ou de sécurité, l'acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, recourir à des techniques d'achat pour procéder à la présélection d'opérateurs économiques susceptibles de satisfaire son besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières.
Les techniques d'achat sont les suivantes :
1° L'accord-cadre, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d'une période donnée. La durée des accords-cadres ne peut dépasser sept ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, déterminés en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement de fournisseur. Le dépassement de cette durée peut notamment être justifié par leur objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure ;
2° Le catalogue électronique, qui permet la présentation d'offres ou d'un de leurs éléments de manière électronique et sous forme structurée ;
3° Les enchères électroniques, qui ont pour but de sélectionner par voie électronique, pour un marché de fournitures d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée, des offres en permettant aux candidats de réviser leurs prix à la baisse ou de modifier la valeur de certains autres éléments quantifiables de leurs offres.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
6 textes citent l'article

Commentaires15


Klein Wenner Avocats · 30 juin 2021

[1] Les deux instructions entrent en vigueur le 1er juillet 2021 [2] Article L. 2125-1 du code de la commande publique [3] Article L. 2325-1 du code de la commande publique [4] […] ; Article L. 2113-10 du code de la commande publique [5] Article L. 2313-5 du code de la commande publique

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LGP Avocats · 22 avril 2020

Dans le cas d'un accord-cadre, cette prolongation peut s'étendre au-delà de la durée mentionnée aux articles L.2125-1 et L.2325-1 du code de la commande publique.La prolongation d'un contrat de concession au-delà de la durée prévue à l'article L.3114-8 du code de la commande publique est dispensée de l'examen préalable par l'autorité compétente de l'Etat prévu au même article.Dans tous les cas, la durée de cette prolongation ne peut excéder celle de la période prévue […] Ils peuvent être prolongés au-delà de la durée maximale prévue au code de la commande publique (4 ans pour les pouvoirs adjudicateurs et 8 ans pour les entités adjudicatrices). […]

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