Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ / Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE / Chapitre II : Conditions de participation
Article L2342-1 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Les dispositions de l'article L. 2142-1 s'appliquent.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 8 juillet 2022, n° 2202937
[…] Aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique, applicable aux marchés de défense ou de sécurité en vertu de son article L. 2342-1 : « L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution ». […]
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