Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ / Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ / Chapitre Ier : Règles applicables à certains marchés globaux
Article L2371-1 du Code de la commande publique
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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Commentaires • 5
[…] Il nous semble toutefois que rien n'empêche les personnes publiques (voire privées) concernées de s'inspirer des dispositions prévues pour les contrats inclus dans le Code de la commande publique. […] Sous réserve de son extension aux entreprises admises à une procédure de redressement étrangère, elle est en réalité déjà prévue par l'article L.2195-4 du Code de la commande publique. La condition tenant à ce que l'opérateur économique informe sans délai l'acheteur de son changement de situation ne s'appliquerait toutefois pas dans ce cas. […] Cette mesure ne s'applique pas aux marchés de défense et de sécurité lorsqu'il est fait application de l‘article L.2371-1 du Code de la commande publique. […]
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