Article L2371-1 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

L'acheteur peut décider de recourir aux marchés globaux mentionnés à l'article L. 2171-1.
Les dispositions des articles L. 2171-2 à L. 2171-7 s'appliquent alors à ces marchés.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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CMS · 22 juin 2020

[…] Il nous semble toutefois que rien n'empêche les personnes publiques (voire privées) concernées de s'inspirer des dispositions prévues pour les contrats inclus dans le Code de la commande publique. […] Sous réserve de son extension aux entreprises admises à une procédure de redressement étrangère, elle est en réalité déjà prévue par l'article L.2195-4 du Code de la commande publique. La condition tenant à ce que l'opérateur économique informe sans délai l'acheteur de son changement de situation ne s'appliquerait toutefois pas dans ce cas. […] Cette mesure ne s'applique pas aux marchés de défense et de sécurité lorsqu'il est fait application de l‘article L.2371-1 du Code de la commande publique. […]

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