Article L2391-5 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 60, II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Tout paiement différé est interdit dans les marchés de défense ou de sécurité.
Toutefois, une décision conjointe du ministre de la défense et du ministre du budget peut autoriser l'insertion d'une clause prévoyant un paiement différé pour tenir compte de circonstances particulières, telles que l'urgence ou les caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Commentaires2


actualitesdudroitpublic.fr · 24 avril 2024

[…] Cette prohibition a été reprise sous des termes similaires par l'article 60 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, désormais codifié à l'article L. 2191-5 du Code de la commande publique. Seule exception : dans les marchés globaux, selon l'article L. 2191-6 du même Code. Il en va de même dans les marchés de défense ou de sécurité, avec, là encore, des aménagements, comme le prévoit l'article L. 2391-5 du même Code.

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