Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre VI : Informations relatives à l'achat / Section 1 : Obligation de conservation des documents
Article L2396-1 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2019
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Les dispositions de l'article L. 2196-1 s'appliquent.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.