Article L2422-1 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Le maître d'ouvrage peut, dans les conditions fixées par le présent chapitre, recourir à des tiers selon les modalités suivantes :
1° L'assistance à maîtrise d'ouvrage ;
2° La conduite d'opération ;
3° Le mandat de maîtrise d'ouvrage ;
4° Le transfert de maîtrise d'ouvrage.

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Décision1


1Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 5 janvier 2021, n° 18/01264
Confirmation

[…] Vu l'article 1779 du code civil, Vu les articles 1984 et 1998 du code civil, Vu les articles L. 2422-1, L. 2422-2 et L. 2422-5 du code de la commande publique et l'article 6 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation pour résistance abusive,

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  • Immobilier·
  • Sociétés·
  • Devis·
  • Ouvrage·
  • Facture·
  • Mission·
  • Plan·
  • Inexecution·
  • Resistance abusive·
  • Paiement
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