Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAÎTRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAÎTRISE D'ŒUVRE PRIVÉE / Titre II : MAÎTRISE D'OUVRAGE / Chapitre II : Organisation de la maîtrise d'ouvrage
Article L2422-1 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Le maître d'ouvrage peut, dans les conditions fixées par le présent chapitre, recourir à des tiers selon les modalités suivantes :
1° L'assistance à maîtrise d'ouvrage ;
2° La conduite d'opération ;
3° Le mandat de maîtrise d'ouvrage ;
4° Le transfert de maîtrise d'ouvrage.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 5 janvier 2021, n° 18/01264
[…] Vu l'article 1779 du code civil, Vu les articles 1984 et 1998 du code civil, Vu les articles L. 2422-1, L. 2422-2 et L. 2422-5 du code de la commande publique et l'article 6 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation pour résistance abusive,
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